Loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association (Journal officiel du 2 Juillet 1901) |
Titre 1er
Article 1er
L'association
est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices. Elles est
régie, quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicables aux
contrats et obligations.
Article 2
Les
associations de personnes pourront se former librement
sans autorisation ni déclaration préalable, mais
elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se
sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute
association fondée sur une cause ou en vue
d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui
aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et
à la forme républicaine du Gouvernement, est
nulle et de nul effet.
Article 4
Tout
membre d'une association qui n'est pas formée
pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout
temps, après paiement des cotisations échues et
de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
Toute
association qui voudra obtenir la capacité
juridique prévue par l'article 6 devra être rendue
publique par les soins de ses fondateurs.
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er) "La
déclaration préalable en sera faite à
la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où
l'association aura son siège social. Elle fera
connaître le titre et l'objet de l'association, le
siège de ses établissements et les noms,
professions, (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 1er-I)
"domiciles et nationalités" de ceux qui, à un
titre quelconque, sont chargés de son administration ou de
sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à
la déclaration. Il sera donné
récépissé de celle-ci dans le
délai de cinq jours."
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 1er-II) "Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement."
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er.) "L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal Officiel, sur production de ce récépissé."
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les
modifications et changements seront, en outre,
consignés sur un registre spécial qui devra
être présenté aux autorités
administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la
demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948)
Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-I) "recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique", acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-I) "des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics" :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3°
Les immeubles strictement nécessaires
à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-II) "Les
associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale peuvent accepter les
libéralités entre vifs ou testamentaires dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Lorsqu'une
association donnera au produit d'une
libéralité une affectation différente
de celle en vue de laquelle elle aura été
autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation
pourra être rapporté par décret en
Conseil d'Etat."
Article 7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 2.) "En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association."
En
cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la
dissolution peut être prononcée à la
requête de tout intéressé ou du
ministère public.
Article 8
Seront punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F et, en cas de récidive, d'une amende double ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 60 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront
punies de la même peine toutes les personnes
qui auront favorisé la réunion des membres de
l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles
disposent.
Article 9
En
cas de dissolution volontaire, statutaire ou
prononcée par justice, les biens de l'association seront
dévolus conformément aux statuts ou, à
défaut de disposition statutaire, suivant les
règles déterminées en
assemblée générale.
TITRE II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 17)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La
période probatoire de fonctionnement n'est
toutefois pas exigée si les ressources
prévisibles sur un délai de trois ans de
l'association demandant cette reconnaissance sont de nature
à assurer sont équilibre financier.
Article 11
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles proposent. (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 17-II.) "Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances."
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. (Loi du 2 juillet 1913, art. 2.) "Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser."
Elles
ne peuvent accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve d'usufruit au profit du
donateur.
Article 12
(Abrogé
par l'article 2 du décret du 12
avril 1939)
TITRE III
Article 13
(Loi n° 505 du 8 avril 1942)
Toute
congrégation religieuse peut obtenir la
reconnaissance légale par décret rendu sur avis
conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux
congrégations antérieurement
autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être
accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d'un décret en Conseil
d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée
que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 14
(Abrogé
par loi du 3 septembre 1940)
Article 15
Toute
congrégation religieuse tient un
état de ses recettes et dépenses ; elle dresse
chaque année le compte financier de l'année
écoulée et l'état
inventorié de ses biens, meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom
patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont
désignés dans congrégation, leur
nationalité, âge et lieu de naissance, la date de
leur entrée, doit se trouver au siège de la
congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront
punis des peines portées au paragraphe 2 de
l'article 8 les représentants ou directeurs d'une
congrégation qui auront fait des communications
mensongères ou refusé d'obtempérer aux
réquisitions du préfet dans les cas
prévus par le présent article.
Article 16
(Abrogé
par loi n° 505 du 8 avril 1942,
art. 3)
Article 17
Sont
nuls tous actes entre vifs ou testamentaires,
à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit
directement, soit par personne interposée, ou toute autre
voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de
se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 14 et 16.
(2e alinéa abrogé par loi n° 505 du 8
avril 1942, art. 3).
La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête du tout intéressé.
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
(Loi du 17 juillet 1903.) "Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
"Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs." Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être légalement revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une œuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayant droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue non de gratifier les congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accompagnement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le
règlement d'administration publique
visé par l'article 20 de la présente loi
déterminera, sur l'actif resté libre
après le prélèvement ci-dessus
prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente
viagère, qui sera attribuée aux membres de la
congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens
d'existence assurés ou qui justifieraient avoir
contribué à l'acquisition des valeurs mises en
distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 19
Les
dispositions de l'article 463 du code pénal
sont applicables aux délits prévus par la
présente loi.
Article 20
Un
décret en Conseil d'Etat déterminera
les mesures propres à assurer l'exécution de la
présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance des 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il
n'est en rien dérogé pour l'avenir
aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels,
aux sociétés de commerce et aux
sociétés de secours mutuel.
Article 21 bis
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 3)
La
présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte.
TITRE IV
DES ASSOCIATIONS ETRANGERES
(Abrogé par loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 2)
DECRET DU 16 AOÛT 1901
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
(Journal officiel du 17 août 1901)
TITRE
1er
DES
ASSOCIATIONS
Chapitre Ier
ASSOCIATIONS
DECLAREES
Article 1er
La déclaration prévue par l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association.
Dans
le délai d'un mois, elle est rendue publique
par leurs soins au moyen de l'insertion au Journal officiel d'un
extrait contenant la date de la déclaration, le titre et
l'objet de l'association, ainsi que l'indication de son
siège social.
(3e alinéa abrogé par décret
n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 1er.)
Article 2
Toute
personne a droit de prendre communication sans
déplacement, au secrétariat de la
préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts
et déclarations ainsi que des pièces faisant
connaître les modifications de statuts et les changements
survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut
même s'en faire délivrer à ses frais
expédition ou extrait.
Article 3
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :
1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction ;
2° Les nouveaux établissements fondés ;
3° (Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 2.) "Le changement d'adresse du siège social" ;
4°
Les acquisitions ou aliénations du local
et des immeubles spécifiés à l'article
6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas
d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou
d'aliénation doivent être joints à la
déclaration.
Article 4
(Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 3.)
Pour
les associations dont le siège est
à Paris, les déclarations et les
dépôts de pièces annexées
sont faits à la préfecture de police.
Article 5
Le
récépissé de toute
déclaration contient l'énumération des
pièces annexées ; il est daté et
signé (Décret n° 81-404 du 24 avril 1981,
art. 4) "par le préfet, le sous-préfet ou leur
délégué".
Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La
présentation dudit registre aux
autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande,
se fait sans déplacement au siège social.
Article 7
Les
unions d'associations ayant une administration ou une
direction centrale sont soumises aux dispositions qui
précèdent. Elles déclarent, en outre,
le titre, l'objet et le siège des associations qui les
composent. Elles font connaître dans les trois mois les
nouvelles associations adhérentes.
Chapitre II
ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE
Article 8
Les
associations qui sollicitent la reconnaissance
d'utilité publique doivent avoir rempli au
préalable les formalités imposées aux
associations déclarées.
Article 9
La
demande en reconnaissance d'utilité publique est
signée de toutes les personnes
déléguées à cet effet par
l'assemblée générale.
Article 10
Il est joint à la demande :
1°
Un exemplaire du Journal officiel contenant
l'extrait de la déclaration ;
2° Un exposé indiquant l'origine, le
développement, le but d'intérêt public
de l'œuvre ;
3° Les statuts de l'association en double exemplaire ;
4° La liste de ses établissements avec indication de
leur siège ;
5° La liste des membres de l'association avec l'indication de
leur âge, de leur nationalité, de leur profession
et de leur domicile, ou, s'il s'agit d'une union, la liste des
associations qui la composent avec l'indication de leur titre, de leur
objet et de leur siège ;
6° Le compte financier du dernier exercice ;
7° Un état de l'actif mobilier et immobilier et du
passif ;
8° Un extrait de la délibération de
l'assemblée générale autorisant la
demande en reconnaissance d'utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et
véritables par les signataires de la demande.
Article 11
Les statuts contiennent :
1°
L'indication du titre de l'association, de son
objet, de sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d'admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'association et de ses établissements, ainsi que la
détermination des pouvoirs conférés
aux membres chargés de l'administration ou de la direction,
les conditions de modification des statuts et de la dissolution de
l'association ;
4° L'engagement de faire connaître dans les trois
mois à la préfecture ou à la
sous-préfecture tous les changements survenus dans
l'administration ou la direction et de présenter sans
déplacement les registres et pièces de
comptabilité, sur toute réquisition du
préfet, à lui-même ou à son
délégué ;
5° Les règles suivant lesquelles les biens seront
dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire,
prononcée en justice ou par décret ;
6° Le prix maximum des rétributions qui seront
perçues à un titre quelconque dans les
établissements de l'association où la
gratuité n'est pas complète.
Article 12
La demande est adressée au ministre de l'intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
(Décret n° 81-404 du 24 avril 1981, art. 5.) "Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction de la demande. Il peut provoquer l'avis du conseil municipal de la commune où l'association a son siège et demander un rapport au préfet."
Après
avoir consulté les ministres
intéressés, il transmet le dossier au Conseil
d'Etat.
Article 13
Une
copie du décret de reconnaissance
d'utilité publique est transmise au préfet ou au
sous-préfet pour être jointe au dossier de la
déclaration ; ampliation du décret est
adressée par ses soins à l'association reconnue
d'utilité publique.
Article 13-1
(Décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, art. 3)
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Par
dérogation aux dispositions qui
précèdent, la modification des statuts portant
sur le transfert à l'intérieur du territoire
français du siège de l'association prend effet
après approbation du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSOCIATIONS DECLAREES
ET AUX ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE
Article 14
Si
les statuts n'ont pas prévu les conditions de
liquidation et de dévolution des biens d'une association en
cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si
l'assemblé générale qui prononce la
dissolution volontaire n'a pas pris de décision à
cet égard, le tribunal, à la requête du
ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque,
dans le délai déterminé par le
tribunal, la réunion d'une assemblée
générale dont le mandat est uniquement de statuer
sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs
conférés par l'article 813 du code civil aux
curateurs des successions vacantes.
Article 15
Lorsque
l'assemblé générale
est appelée à se prononcer sur la
dévolution des biens, quel que soit le mode de
dévolution, elle ne peut, conformément aux
dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer
aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part
quelconque des biens de l'association.
TITRE II
DES CONGREGATIONS RELIGIEUSES
ET DE LEURS ETABLISSEMENTS
CHAPITRE 1er
CONGREGATIONS RELIGIEUSES
Section
1
Demandes en autorisation
Article 16
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d'une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
La demande est adressée au ministre de l'intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l'identité des signataires.
Il
est donné
récépissé daté et
signé avec indication des pièces jointes.
Article 18
Il
est joint à la demande :
1° Deux exemplaires du projet de statuts de la
congrégation ;
2° L'état des apports consacrés
à la fondation de la congrégation et des
ressources destinées à son entretien ;
3° La liste des personnes qui, à un titre
quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de
ses établissements, avec indication de leur nom,
prénom, âge, lieu de naissance et
nationalité. Si l'une de ces personnes a fait
antérieurement partie d'une autre congrégation,
il est fait mention, sur la liste, du titre, de l'objet et du
siège de cette congrégation, des dates
d'entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y
était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et
véritables par l'un des signataires de la demande ayant
reçu mandat des autres à cet effet.
Article 19
Les
projets de statuts contiennent les mêmes
indications et engagements que ceux des associations reconnues
d'utilité publique, sous réserve des dispositions
de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévotion des
biens en cas de dissolution.
L'âge, la nationalité, le stage et la contribution
pécuniaire maximum exigée à titre de
souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans
les conditions d'admission que doivent remplir les membres de la
congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :
1°
La soumission de la congrégation et de
ses membres à la juridiction de l'ordinaire ;
2° L'indication des actes de la vie civile que la
congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation,
sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 24
mai 1825 ;
3° L'indication de la nature de ses recettes et de ses
dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les
sommes en caisse doivent être employées en valeurs
nominatives et du délai dans lequel l'emploi devra
être fait.
Article 20
La demande doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Section 2
Instruction
des demandes
Article 21
Le ministre fait procéder à l'instruction des demandes mentionnées en l'article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s'établir la congrégation et un rapport du préfet.
(Décret
du 28 novembre 1902.) "Après
avoir consulté les ministres
intéressés, il soumet à l'une ou
à l'autre des deux Chambres les demandes des
congrégations."
CHAPITRE
II
ETABLISSEMENTS DEPENDANT
D'UNE CONGREGATION RELIGIEUSE AUTORISEE
Section 1
Demandes en autorisation
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l'administration ou de la direction de la congrégation.
La
demande est adressée au ministre de
l'intérieur. Il en est donné
récépissé daté et
signé avec indication de pièces jointes.
Article 23
Il est joint à la demande :
1°
Deux exemplaires des statuts de la
congrégation ;
2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi
que de son passif ;
3° L'état des fonds consacrés
à la fondation de l'établissement et des
ressources destinées à son
fonctionnement ;
4° La liste des personnes qui, à un titre
quelconque, doivent faire partie de l'établissement (la
liste est dressée conformément aux dispositions
de l'article 18, 3°) ;
5° L'engagement de soumettre l'établissement et ses
membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l'un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
La demande est accompagnée d'une déclaration par laquelle l'évêque du diocèse où doit être situé l'établissement s'engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.
Section 2
Instruction
des demandes
Article 24
Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune où l'établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l'établissement.
Le
décret d'autorisation règle les
conditions spéciales de fonctionnement de
l'établissement.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGREGATIONS RELIGIEUSES
ET A LEURS ETABLISSEMENTS
Article 25
En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation
de la loi du décret d'autorisation est
transmise par le préfet aux demandeurs.
Article 26
Les
congrégations inscrivent sur des registres
séparés les comptes, états et listes
qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de
la loi du 1er juillet 1901.
TITRE
III
DISPOSITIONS GENERALES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 27
Chaque
préfet consigne, par ordre de date sur un
registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou
autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces
autorisations sont données sous sa surveillance et son
contrôle, il y mentionne expressément la suite
qu'elles ont reçue.
Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout
intéressé, faisant ou non partie de
l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans
l'instance.
Article 29
Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalités, dates et lieux de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
Le
registre est représenté sans
déplacement aux autorités administratives,
académiques ou judiciaires, sur toute réquisition
de leur part.
Article 30
Les
dispositions des articles 2 à 6 du
présent règlement sont applicables aux
associations reconnues d'utilité publique et aux
congrégations religieuses.
Article 31
Les
registre prévus aux articles 6 et 26 sont
cotés par première et par dernière et
paraphés sur chaque feuille (Décret n°
81-404 du 24 avril 1981, art. 6) "par la personne habilitée
à représenter l'association ou la
congrégation" et le registre prévu à
l'article 29 par l'inspecteur d'académie ou son
délégué. Les inscriptions sont faites
de suite et sans aucun blanc.
Article 32
Pour
les associations déclarées depuis
la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un
mois prévu à l'article 1er du présent
règlement ne court que du jour de la promulgation dudit
règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.
© Amicale APATOS Octobre 2015